TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501319_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. C... A... conteste auprès du tribunal la décision en date du 26 mai 2025 par laquelle l’adjoint au chef du centre de services des ressources humaines de la direction régionale du Grand Est de l’INSEE a rejeté sa demande d’octroi de congés bonifiés pour La Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle l’adjoint au chef du centre de services de ressources humaines a rejeté sa demande d’octroi de congés bonifiés pour La Martinique. Cette demande a été rejetée au motif que l’intéressé ne remplit pas les conditions tenant au centre de ses intérêts moraux et matériels prévus par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 régissant les congés bonifiés modifié par le décret du 2 juillet 2020. Le requérant se borne à soutenir que son centre d’intérêts matériel et moral se trouve en Martinique et qu’il remplit plusieurs des critères demandés pour prétendre à l’octroi de congés bonifiés. Il s’ensuit que les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Fait à Limoges, le 1er octobre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
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le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B...Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2501319_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel