TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501320_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016.
Elle soutient que :
- elle n'était pas en résidence secondaire à Fréjus ;
- en 2017, elle a déménagé à Spéracèdes dans les Alpes-Maritimes ;
- elle se trouve en difficulté financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .
2. Mme A se borne à soutenir, dans des termes succincts, que, d'une part, elle n'occupait pas de logement à Fréjus à titre de résidence secondaire et que, d'autre part, en 2017, elle a déménagé à Spéracèdes dans les Alpes-Maritimes, sans assortir ces assertions de précisions juridiques ni produire aucun justificatif venant à l'appui de ces considérations de fait.
3. En outre, la circonstance que la requérante rencontrerait des difficultés financières est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées.
4. Par suite, dès lors que la requête ne comporte que des moyens manifestement non assortis de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause les impositions en litige, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2501320_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel