TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501321_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Delimi, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est parent d'enfant réfugié, qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle est placée dans une situation de précarité depuis un délai anormalement long, qu'elle s'expose à une mesure d'éloignement ; en outre, elle ne peut prétendre à une situation professionnelle sécurisée ou à l'obtention des droits sociaux alors qu'elle a des enfants mineurs à sa charge et qu'elle rencontre des difficultés d'hébergement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501332, enregistrée le 27 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B fait valoir que l'irrégularité de sa situation administrative la place dans une situation de précarité dès lors qu'elle ne peut prétendre à une situation professionnelle sécurisée, à l'obtention des droits sociaux et qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle est parent d'enfant réfugié. Toutefois, et alors que la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le statut de réfugié à sa fille D A par une décision du 26 janvier 2023, faisant ainsi obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement puisse être prise à son encontre, les considérations générales invoquées par la requérante ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait, à Cergy, le 29 janvier 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2501321_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel