TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501321_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer l'attestation d'employeur destinée à France Travail pour la période du 1er février 2023 au 28 juin 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2023 ; 2°) de condamner la commune de Marseille à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) d'enjoindre à la commune de Marseille de lui délivrer l'attestation d'employeur destinée à France Travail dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 1234-19 du code du travail dès lors que la commune est tenue de lui délivrer l'attestation sollicitée ; - elle a subi un préjudice dès lors qu'elle est privée de revenus depuis un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Mme A demande au tribunal d'annuler une décision de refus née du silence gardé par le maire de la commune de Marseille sur sa demande, présentée le 21 janvier 2025 et réceptionnée le lendemain, tendant à ce que lui soit délivrée une attestation d'employeur destinée à France Travail. Toutefois, une telle décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de cette demande. Dans ces conditions, la requête de Mme A, présentée avant l'intervention d'une décision de la commune de Marseille, est prématurée et n'est, par suite, pas recevable. 5. Par ailleurs, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Marseille à l'indemniser des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis. Toutefois, la requérante se borne à évoquer de façon générale la carence de la commune de Marseille, sans préciser ni la nature exacte ni l'étendue des préjudices dont elle se prévaut. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires, qui ne sont en outre pas chiffrées et dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient été précédées d'une demande préalable à la commune, sont manifestement dépourvues des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent qu'être également rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 6 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2501321_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel