TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501321_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A... C... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la saisie à tiers détenteur engagée à son encontre par la trésorerie hospitalière départementale du Loiret pour un montant de 135,06 euros correspondant à des créances détenues à son égard par le centre hospitalier universitaire d’Orléans ; 2°) d’enjoindre à la trésorerie hospitalière départementale du Loiret de justifier du fondement légal et comptable de la créance sous astreinte ; 3°) de mettre à sa charge les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d’ordonner la communication intégrale de son dossier sous quarante-huit heures. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que la saisie impacte directement ses ressources en violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce alors qu’il exerce une activité de micro-entrepreneur, qu’il voit sa capacité à honorer ses obligations professionnelles compromises, que le préjudice qu’il subit est irréversible et qu’il est de bonne foi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard à la violation du principe du contradictoire et du droit à un recours effectif, à l’absence de justification détaillée de la créance et à l’excès de pouvoir manifeste commis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2501318 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il résulte de l’instruction que M. C... a été destinataire d’une notification de saisie à tiers détenteur, émise par la trésorerie hospitalière départementale du Loiret le 27 février 2025, en vue de recouvrer la somme de 160,63 euros correspondant à des créances détenues à son encontre par le centre hospitalier universitaire d’Orléans relatives à des frais de consultation ou soin externe les 12 mars 2021, 28 février 2022 et 5 octobre 2024. Par l’effet de cette saisie, les sommes de 11,75 euros et 0,18 euros ont été rendues indisponibles sur ses comptes bancaires et qu’après déduction de ces sommes, le solde de son compte chèque s’élève à 635,71 euros. Si le requérant peut, au moins dans une certaine mesure, être regardé comme contestant le bien-fondé de la créance détenue par le centre hospitalier universitaire d’Orléans à son encontre, il n’apporte aucun élément ni pièce justificative pour établir que la saisie à tiers détenteur dont il a fait l’objet porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, nécessitant l’intervention du juge des référés à brève échéance. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. C... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Orléans, le 26 mars 2025. Le juge des référés, Sophie B... La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA4526 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2501321_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel