TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501322_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 janvier 2025 et 30 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à France Travail de rétablir le versement de son allocation d'aide au retour à l'emploi, avec un effet rétroactif depuis novembre 2024, sous astreinte d'un montant correspondant à celui de son indemnité journalière pour chaque jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi acceptée le 12 novembre 2024 a été arbitrairement supprimée de son espace personnel le 25 janvier 2025, qu'elle est contrainte de déposer une nouvelle demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi faisant artificiellement apparaitre sa demande comme ayant été déposée en janvier 2025 et l'obligeant à fournir 15 documents, dont certains sont impossibles à obtenir ou sans lien avec sa situation actuelle, afin de percevoir une indemnisation à compter de février 2025, que cette situation la place dans une situation de précarité extrême en raison de son risque imminent d'interdiction bancaire et de l'impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels alors même qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit à la santé et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi été arbitrairement supprimée de son espace personnel le 25 janvier 2025 et qu'elle ne peut déposer une nouvelle demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'elle n'est pas en mesure de fournir l'ensemble des documents qui lui sont demandés, que cette situation la place dans une situation de précarité extrême en raison de son risque imminent d'interdiction bancaire et de l'impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels alors même qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, si Mme A produit un courrier de France Travail daté du 14 novembre 2024 l'informant de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 12 novembre 2024, elle n'apporte ni précisions ni pièces détaillant les documents qui lui seraient demandés afin de lui verser cette allocation et les raisons pour lesquelles elle ne pourrait les fournir. Par suite, en l'état de l'instruction, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 1, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 3 février 2025. Le juge des référés, signé D. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25013222
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2501322_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA