TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501323_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail Bourgogne-Franche-Comté a refusé son inscription à France Travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, l’agence France Travail Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 2 juillet 2025, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle (…) ». 4. Mme A... a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 2 juillet 2025 qui est réputé lui avoir été notifié au moyen de l’application « Télérecours citoyen » deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à France Travail Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Dijon, le 29 septembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2501323_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel