TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501324_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B C A, représentée par Me Zekri, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement d'une carte de séjour née le 24 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler et de lui remettre la carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que le refus de renouveler son titre de séjour la fait basculer dans une situation irrégulière et l'expose à une procédure d'éloignement ; qu'en outre, elle est dans l'impossibilité de réaliser une formation professionnelle, ne peut poursuivre l'exécution de son contrat de travail, ni subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; qu'elle ne peut pas jouir des droits rattachés au statut d'un étranger en situation régulière et notamment la liberté de se mouvoir, le droit au logement et les droits sociaux ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu'elle : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501338, enregistrée le 28 janvier 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante se prévaut de la présomption attachée aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que des conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle, ses revenus ainsi que ses droits sociaux, son droit au logement et sa liberté de se mouvoir. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des mentions figurant sur le récépissé de demande de titre de séjour, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence, dès lors que sa demande concerne un premier titre de séjour et non un renouvellement. Par ailleurs, elle n'établit par aucune pièce versée au dossier de ses allégations qui ne sauraient résulter de ses seules écritures. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait, à Cergy, le 3 février 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA953 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2501324_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel