TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501325_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 novembre 2024, notifiée par voie d'huissier le 28 janvier 2025, par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence pour le recouvrement de la somme de 574,13 euros d'un indu de prime d'activité constitué sur la période à compter du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019, d'un indu d'aide personnalisée au logement de 10 145,62 euros constitué du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros constitué en décembre 2020 et d'un indu " aide Covid " de 300 euros constitué sur la période courant du 1er mai au 30 novembre 2020. Elle soutient que la somme réclamée par la contrainte par voie d'huissier d'un montant total de 11 370,87 euros est plus élevée, et par conséquent n'est pas exigible, que la somme réclamée par la contrainte reçue en novembre 2024, mentionnant une somme de 11 172,20 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2.Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide au logement, de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 5. Au soutien de son opposition à la contrainte délivrée le 28 janvier 2025 délivrée par voie d'huissier, émise par la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence, Mme B soutient que la somme d'un montant total de 11 370,87 euros est plus élevée, et par conséquent n'est pas exigible, que la somme réclamée par la même contrainte reçue le 14 novembre 2024 par courrier électronique, mentionnant une somme de 11 172,20 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de la décision attaquée que la différence entre ces sommes réclamées résulte des coûts de la prestation de recouvrement et du cout du présent, qui constituent des sommes dues en raison de la seule intervention d'un commissaire de justice pour recouvrer la créance détenue par la caisse d'allocations familiales d'un montant total de 11 172,20 euros. Ce faisant, Mme B ne conteste pas utilement la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations des Hautes-Alpes. Par suite, elle a été informée, par courrier recommandé du 7 février 2025 dont le pli est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Mme B n'a produit aucun élément permettant de régulariser sa requête. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte qu'un moyen inopérant doit être rejetée sur le fondement des dispositions combinées des articles R.222-1 7° et R.772-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence. Fait à Marseille, le 28 avril 2025. La présidente de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2501325_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel