TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501326_20250630
- Date
- 30 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Sens a rejeté sa demande de quitus fiscal pour l'acquisition d'un véhicule en provenance d'Allemagne ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer ses demandes dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 22 mai 2025, le tribunal a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ". 4. M. B a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 22 mai 2025, dont il a accusé réception au moyen de l'application " Télérecours citoyen " le 23 mai 2025, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 30 juin 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2501326_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel