TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501327_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision prise par le conseil national de l'ordre des sages-femmes en date du 28 novembre 2024, confirmant la décision par la formation restreinte du conseil interrégional du secteur IV de l'ordre des sages-femmes le 30 août 2024, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de son inscription prise par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes le 30 mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des sages-femmes de lui accorder l'autorisation provisoire d'exercer la profession de sage-femme. Elle soutient que : - dirigée contre une décision individuelle prise par un ordre professionnel, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse, la condition d'urgence est remplie dès lors que : -elle est privée d'exercer sa profession depuis le 5 juillet 2021, que cette situation a provoqué une perte de revenus permanente et plongé sa famille dans la précarité, qu'à cet égard, elle s'expose au risque de perdre la jouissance de son habitation ; -le refus de réinscription litigieux lui cause un préjudice professionnel injustifié ; le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que : -elle revêt un caractère discriminatoire, d'autres candidats, pourtant placés dans une situation similaire, ayant été autorisés à être réinscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes ; - elle est disproportionnée dès lors qu'elle ne tient pas compte de son parcours et de ses qualifications ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le conseil national de l'ordre des sages-femmes ne pouvait légalement exiger d'elle qu'elle effectue un stage de six mois, aucun texte ne subordonnant la réinscription d'un professionnel au tableau du conseil départemental de l'ordre au respect d'une telle condition ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux années de pratique et aux qualifications dont elle justifie. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En vertu de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des conseils nationaux des ordres des sages-femmes en matière d'inscription au tableau de l'ordre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Par suite, la demande de Mme B, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ne peut qu'être rejetée. Par suite, la requête formée par la requérante, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil national de l'ordre des sages-femmes. Fait à Toulouse, le 25 février 2025. La juge des référés, S. DOUTEAUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2501327_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA