TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501327_20250713
- Date
- 13 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 11 et 13 juillet 2025, l’association « Fédération Multisports des Jeunes de A... » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal : - d’annuler la décision du Comité de Direction de la Ligue Mahoraise de Football ayant acté la relégation de l’association FMJ A... ; - d’annuler, par voie de conséquence, le classement définitif de la saison concernée tel qu’arrêté sur la base d’une situation faussée par une fraude non sanctionnée ; 2°) subsidiairement d’annuler la décision de la Commission Supérieure d’Appel (CSA) en tant qu’elle entérine les effets de cette décision illégale ; 3°) d’enjoindre, le cas échéant, à la Ligue Mahoraise de Football de réexaminer la situation dans le respect des règles statutaires et réglementaires applicables, et de prononcer les sanctions prévues à l’encontre de l’AS Rosador ; 4°) de mettre à la charge de la Ligue Mahoraise de Football la somme de cinq mille (5 000) euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer dès lors que les décisions litigieuses entraînent une exclusion arbitraire du club d’une compétition déjà engagée, portant atteinte au principe constitutionnel de liberté d’association et à son exercice, compromet gravement la pérennité sportive et financière du club, et crée une insécurité juridique majeure incompatible avec les exigences de prévisibilité et de stabilité des décisions administratives ; - la décision unilatérale de relégation de la FMJ A... et le nouveau classement, outre qu’ils sont entachés d’illégalités externes et ne reposent sur aucun fondement juridique, constituent une atteinte grave, directe et manifestement illégale à la liberté d’association, à l’égalité devant la loi, ainsi qu’aux droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut qu’ordonner des mesures présentant un caractère provisoire, de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Dans ces conditions, les conclusions de l’association « Fédération Multisports des Jeunes de A... » tendant à l’annulation avec immédiat des décisions prises par la ligue mahoraise de football de Mayotte ou par la commission supérieure d’appel de la fédération française de football sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction et la demande présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association « Fédération Multisports des Jeunes de A... » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Fédération Multisports des Jeunes de A... ». Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 13 juillet 2025. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 juillet 2025
Référence
ORTA_2501327_20250713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA