TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501332_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 2501332, M. B A, présente au juge des référés, dans une partie intitulée " III° conclusions " de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, deux séries disparates de conclusions qui peuvent être résumées comme suit : 1°) d'ordonner l'annulation et/ou la réformation de diverses décisions concernant sa situation administrative (placement en congé de longue durée, régularisation de sa position statutaire, reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et de ses pathologies) ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs à titre principal de régulariser ses droits à congés payés depuis le 1er janvier 2009, de prendre un arrêté le plaçant en congés maladie imputables au service pour la période du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, prendre un arrêté le plaçant en position réglementaire de congé pour raisons opérationnelles à compter du 15 janvier 2022, de faire procéder à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux pour l'ensemble de cette période, de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies qu'il a déclarées en 2016, 2018 et 2022 dans un délai de 48 h à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Doubs à titre subsidiaire de procéder au versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indûment privé, dans un délai de 24 h suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder au placement rétroactif en congé pour raisons opérationnelles à partir du 2 novembre 2020 pour une durée légale fixée par les textes en vigueur telle que validée par le SDIS le 7 août 2020 et accepté par lui-même le 2 novembre 2020 ; 4°) de le placer dans une position statutaire et administrative régulière, de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2018 sous astreinte de 200 euros à compter du jugement à intervenir ; 5°) de l'indemniser d'un préjudice moral à hauteur de 120 000 euros, d'indemniser le préjudice moral de ses proches à hauteur de 32 000 euros, d'indemniser ses préjudices extra-patrimoniaux, d'établissement, d'anxiété, corporels, de dépenses de santé, de perte de gains professionnels, et d'indemniser ses préjudices de subsistance à hauteur de 82 000 euros en surplus du calcul des congés payés non régularisés en fonction du jugement à venir ; 6°) d'assortir les montants des condamnations prononcées des intérêts au taux légal en fixant le point de départ des intérêts moratoires pour les sommes à caractère de rappel de traitement et accessoires à la date de mise en paiement du mois concerné ; 7°) d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil ; 8°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Doubs une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - On lui a notifié le 10 mai 2025 une lettre recommandée mensongère concernant sa situation statutaire et administrative ; - Il dénonce ces diverses irrégularités depuis des années, l'administration porte délibérément atteinte de manière grave et illégale à sa santé morale et physique par ses décisions iniques et dépourvues de fondements légaux ; - Il y a urgence à annuler et/ou réformer les décisions litigieuses qui lui causent d'importants préjudices professionnels et financiers ; - Le SDIS s'obstine à ne pas respecter les textes en vigueur et les décisions rendues en sa faveur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement du tribunal rendu le 21 mars 2025 dans les affaires n° 2101869, 2101781, 2102315, 2201008, 2300996, 2302452, 2400762, 2400834 et 2401403 ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente de chambre, comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En premier lieu, à supposer que M. A ait entendu se fonder sur les dispositions susvisées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne fait état d'aucune liberté fondamentale qui aurait été gravement mise en cause ni ne justifie d'aucune situation d'extrême urgence nécessitant l'intervention d'une mesure de protection de cette liberté par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 3. En second lieu, et en tout état de cause, le requérant se borne par la présente requête à reprendre de manière ni intelligible ni cohérente, des conclusions qu'il a déjà présentées au tribunal et qui ont été rejetées dans le cadre d'un jugement conjoint rendu le 21 mars 2025 dans les affaires n° 2101869, 2101781, 2102315, 2201008, 2300996, 2302452, 2400762, 2400834 et 2401403 désormais frappé d'appel. Il s'ensuit que ces conclusions ont été portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé liberté présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d'en rappeler l'existence au requérant qui par la présente requête se borne à réitérer ses précédentes requêtes auxquelles le tribunal a déjà répondu. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon, le 7 juillet 2025. La juge des référés, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2501332_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel