TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501335_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Siret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution l'arrêté du 31 décembre 2024, par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisque son permis de conduire est indispensable au regard de sa situation professionnelle ; - la décision contestée est illégale pour non-respect de la procédure contradictoire et non-respect de l'article 224-2 du code de la route ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste ; Vu : - la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n°2501335 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 décembre 2024, par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, M. B fait valoir que la privation du droit de conduire porte atteinte de manière grave à ses intérêts dès lors que son activité professionnelle d'artisan nécessite continuellement la conduite automobile. Toutefois, d'une part, compte tenu de la gravité de l'infraction commise au code de la route, conduite sous l'emprise de stupéfiants, la décision répond à des exigences de protection et de sécurité routière et, compte tenu, d'autre part, que M. B a attendu deux mois avant de demander la suspension de la décision contestée qui a été prise pour une période de six mois, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Ainsi, il y a lieu, en raison du défaut d'urgence, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Gironde prononçant la suspension de son permis de conduire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 mars 2025. Le juge des référés, D. Ferrari La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2501335_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel