TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501336_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Madame C A B, représentée par Me Fotso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans un délai de 24 heures, à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction à son profit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour la présente procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 juillet 2024, qu'elle en a demandé le renouvellement et a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est valable jusqu'au 5 février 2025, qu'elle en a demandé le renouvellement et n'a eu aucune réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a été informée que son contrat de travail serait suspendu si elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour après le 5 février 2024, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à aller et de venir et au travail. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée à l'intéressée. Par un mémoire en réplique enregistré le 1er février 2025, Madame C A B, représentée par Me Fotso, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 février 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne. La requérante, dûment convoquée, n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A B, ressortissante tunisienne né le 11 novembre 1980 à Djerba, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet des Yvelines et valable jusqu'au 9 juillet 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 21 mai 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et la préfète du Val-de-Marne lui a délivré des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est valable jusqu'au 5 février 2025. Elle en sollicité le renouvellement, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de l'intéressée une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 avril 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Madame A B, le 31 janvier 2025, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, comportant une autorisation de travail, valable jusqu'au 29 avril 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de Madame A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501336
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Chronologie de l'affaire
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TA774 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501336_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel