TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501337_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. F A, représenté par Me Gauthier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 23 août 2024 de l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie) refusant de délivrer à son épouse, Mme C E, et à leurs enfants mineurs, B A et D A, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de réexaminer les demandes de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Maître Gauthier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est séparé de son épouse et de ses enfants depuis le 15 octobre 2018 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant arménien, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 mai 2022. Son épouse, Mme C E, et leurs enfants mineurs, B A et D A, ont sollicité de l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie) un visa de long séjour en tant que famille de réfugié en France, que les autorités ont rejeté par décisions du 23 août 2024. Le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 26 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, le requérant se prévaut de la durée de séparation d'avec son épouse et ses enfants. Toutefois, il est constant, selon le récit du parcours d'asile de M. A, qu'il est séparé de sa compagne et de ses enfants depuis son départ d'Arménie, le 15 octobre 2018, qu'il est arrivé en France le 9 juillet 2019 et que les demandes de visa des membres de sa famille n'ont été déposées que le 19 février 2024 pour son épouse et le 2 mai 2023 pour ses enfants alors qu'il est reconnu réfugié par la France depuis le 3 mai 2022. Ainsi, l'observation de tels délais apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l'attention que doivent recevoir les réunifications de famille de réfugiés, être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M F A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Gauthier. Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501337_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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