TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501337_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 et complétée les 22 juillet, 26 août, 12 et 19 septembre 2025, Mme A B soumet au tribunal une décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Doubs a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 13 000 euros. Mme B soutient : - que cette dette a eu des conséquences désastreuses sur sa vie ; - qu'elle est séparée du père de ses enfants, qu'elle n'a plus la garde de ses enfants ; - qu'elle se retrouve sans ressources, que la recherche d'emploi est difficile ; - qu'elle ne peut plus régler son loyer depuis deux mois ; - qu'elle a tenté de bénéficier de la procédure de surendettement mais que son dossier a été refusé en raison du caractère frauduleux de la dette. - qu'elle reconnaît ses erreurs et assume pleinement les conséquences de ses actes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Pour contester la décision du 20 juin 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Doubs a rejeté sa demande de remise de dette au motif du caractère frauduleux de la dette en litige, Mme B se borne à soutenir qu'elle reconnaît ses erreurs, qu'elle en assume les conséquences, que cette situation a eu des retombées désastreuses sur sa vie et qu'elle rencontre des difficultés personnelles et financières. D'une part, la manoeuvre frauduleuse de la part de la requérante, fait obstacle, en application des dispositions précitées, à ce qu'une remise ou une réduction de cette créance soit accordée à l'intéressée par l'administration. D'autre part, le moyen tiré de ce qu'elle ne peut pas régler sa dette est inopérant au soutien de telles conclusions. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 22 septembre 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2501337
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2522 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501337_20250922
TA5920 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2501337_20250922
Données disponibles
- Texte intégral