TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501338_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A B conteste l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le président de la communauté urbaine de Caen la Mer a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, M. A B demande l'annulation de l'arrêté prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit annulé en tant seulement qu'il porte révocation de la fonction publique. Au soutien de ses demandes, le requérant se borne à soutenir que, lors des faits à l'origine de cette décision, il traversait une période difficile de sa vie personnelle et qu'il regrette à présent son comportement. Toutefois, aucun de ces moyens n'est susceptible d'avoir une influence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, la requête présentée par M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 17 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2501338_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel