TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 5×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501339_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme C... E... et M. F... B... demandent au tribunal d’annuler la décision 21 novembre 2024 par laquelle le président de la commission de l’académie de Lille a confirmé la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Nord du 18 octobre 2024 de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille A... D... au titre de l’année scolaire 2024/2025. Par lettres en date du 27 janvier 2026, adressées au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme E... et M. B... ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B... le 27 janvier 2026 par le biais de l’application « Télérecours citoyens ». Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le même jour à 17h25, date certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. Une demande de maintien de requête a également été adressée à Mme E... le 27 janvier 2026 par le biais de l’application « Télérecours citoyens ». Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le même jour à 15h54, date certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. Dès lors, Mme E... et M. B... n’ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti, ils sont réputés s’être désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E... et M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... et M. B... et à la rectrice de l’académie de Lille. Fait à Lille, le 26 mars 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2501339_20260326