TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501340_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 janvier 2025 portant refus d'enregistrement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et classement sans suite de cette dernière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne d'enregistrer et examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val de Marne) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en septembre 2019 avec un visa d'étudiant, qu'elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, qu'elle a décidé de créer sa société et a demandé un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer son dossier de certificat de résidence en qualité de commerçant, qu'elle s'est rendue en préfecture du Val-de-Marne le 30 janvier 2025 pour déposer son dossier et que, ce jour-là, l'agent au guichet a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car ce " refus de guichet " lui interdit de démontrer la régularité de son séjour et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'un défaut de motivation, ainsi que d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2501341, Me B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme B, ressortissante algérienne née le 6 août 2001 à Azazga (wilaya de Tizi-Ouzou), est entrée sur le territoire français munie d'un visa portant la mention " étudiant ", le 23 septembre 2019. Elle a bénéficié de certificats de résidence algériens en cette qualité, dont le dernier, délivré par le préfet des Hauts-de-Seine, expirait le 18 janvier 2022 et dont elle avait sollicité le renouvellement le 31 août 2022. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 janvier 2024. Madame B n'a pas exécuté l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Elle a souhaité toutefois solliciter du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un certificat de résidence comme commerçante. Toutefois, l'enregistrement de sa demande en préfecture du Val-de-Marne lui a été refusé le 30 janvier 2025 au motif qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, elle a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; () ". 5 En l'espèce, la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière au soutien de la condition d'urgence, dès lors que la situation qu'elle déplore d'" impossibilité de démontrer la régularité de son séjour et d'avancer dans ses démarches administratives " découle de sa propre volonté de ne pas respecter l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en avril 2023 par le préfet du Val-d'Oise, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 janvier 2024. 6 Par suite, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7726 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2501340_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel