TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501341_20250617
- Date
- 17 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une production enregistrée le 10 mai 2025, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) De la Grange Neuve transmet au tribunal un extrait de l'arrêté portant rejet de sa demande de permis de construire en vue de l'implantation d'un tunnel agricole couvert sur un terrain situé au lieu-dit La Grange Neuve sur la commune de Saint-Amant-Roche-Savine. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par sa production, le GAEC De la Grange Neuve se borne à transmettre au tribunal un extrait de l'arrêté portant rejet de sa demande de permis de construire en vue de l'implantation d'un tunnel agricole couvert, sur un terrain situé au lieu-dit La Grange Neuve sur la commune de Saint-Amant-Roche-Savine. Une telle production ne comporte aucune requête avec un exposé des conclusions et des moyens soumis au juge et ne peut, dès lors, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GAEC De La Grange Neuve est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun De La Grange Neuve. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juin 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501341AA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6317 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501341_20250617
TA3010 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2501341_20250617
Données disponibles
- Texte intégral