TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501342_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 21 février 2024 et a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour, le dernier établi le 8 octobre 2024 et valable jusqu'au 7 janvier 2025. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence et s'est vu remettre un récépissé de demande, attestant du caractère complet de son dossier. Si le requérant n'établit pas la date à laquelle il a saisi la préfecture de sa demande de renouvellement, celle-ci a été enregistrée au plus tard le 8 octobre 2024, date d'établissement du récépissé qu'il produit. Sa demande a donc fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois, échu à la date de la présente ordonnance. Dès lors, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 13 février 2025. Le juge des référés, Signé D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2501342_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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