TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501342_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. Mathias A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'usage de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession qui lui impose des déplacements quotidiens et alors que tout autre mode de transport, y compris collectif, est inadapté à sa situation professionnelle ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - la compétence de son signataire n'est pas démontrée ; - elle est stéréotypée et donc insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 224-2 du code de la route ; - elle méconnait l'article R. 221-3 du même code ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et il n'y a aucune urgence ou circonstances exceptionnelles justifiant que la préfète déroge à cette obligation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le numéro 2501297 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2025, M. A fait valoir que l'usage de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession et que tout autre mode de transport, y compris collectif, est inadapté à sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète des Vosges a, par l'arrêté contesté, prononcé à l'encontre de M. A une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de 6 mois au motif que l'intéressé a été contrôlé au volant d'un véhicule le 9 juin 2025 à la vitesse de 144 km/h sur le territoire de la commune de Le Valtin où la vitesse maximale autorisée était limité à 70 km/h. Compte tenu de la dangerosité d'un tel comportement pour les usagers de la route ou même les passagers transportés par le requérant, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges. Fait à Besançon, le 15 juillet 2025. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2501342
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2501342_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel