TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501343_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques aurait refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 759,77 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa finalité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques aurait refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 759,77 euros. Au soutien de sa requête, elle allègue qu'elle n'a pas la capacité financière de s'acquitter de sa dette au regard de sa situation professionnelle. Toutefois, d'une part, elle ne produit pas la décision de la caisse d'allocation familiale qui aurait rejeté sa demande de remise gracieuse, et d'autre part, à supposer même établie sa bonne foi, Mme A ne produit aucun élément permettant d'apprécier si la situation de précarité qu'elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette. 5. Par un premier courrier adressé en recommandé le 13 mai 2025, dont elle a accusé réception le 15 mai suivant, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée, la demande l'informant qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Si, en réponse à ce courrier, Mme A a produit des pièces complémentaires, elle ne produit pas la décision de la caisse d'allocations familiales sur sa demande de remise gracieuse ou un document justifiant de la date de dépôt de cette demande. 6. Par un second courrier adressé en recommandé le 27 mai 2025, dont elle a accusé réception le 29 mai suivant, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'informait notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A, qui n'a pas retourné ce formulaire au tribunal, n'a pas complété la motivation de sa requête. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 6 août 2025 La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501343
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA646 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501343_20250806
TA3110 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2501343_20250806
Données disponibles
- Texte intégral