TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501346_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Bramé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Val-de-Marne la délivrance du renouvellement de la carte de résident, ou, à titre subsidiaire, la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident avec autorisation de travailler et de voyager ou, à tout le moins une attestation de prolongation des droits pendant l'instruction de la demande de renouvellement, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il est marié depuis 2012 avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants, qu'il a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 septembre 2023, qu'il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France qui a été clôturée deux fois en raison d'un dysfonctionnement de cette plateforme, qu'à la suite du 3ème dépôt, en octobre 2023, il n'a reçu que le 16 février 2024 une attestation de prolongation d'instruction valable trois mois, puis une autre le 23 mai 2024, valable également trois mois, et une troisième valable jusqu'au 22 novembre 2024, qu'il lui a été demandé de produire des justificatifs de domicile le 6 septembre 2024, alors qu'il l'avait déjà fait, que sa demande a été clôturée le 23 septembre 2024 sans aucune raison, qu'il a considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs le 13 novembre 2024, sans réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler et ne peut plus voyager, étant en situation irrégulière alors qu'il est conjoint de français et parent d'enfants français, et il doit aller voir sa mère hospitalisée en Tunisie, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a communiqué au tribunal une demande d'information adressée à l'intéressé le 31 janvier 2025 lui demandant de produire une fiche de renseignements et un contrat d'engagement complétés. Le 3 février 2025, M. C, représenté par Me Bramé, a communiqué au tribunal la réponse apportée le même jour à la demande du préfet du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 février 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bramé, représentant M. C, présent, qui rappelle qu'il a demandé le renouvellement de sa carte de résident comme conjoint de français, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler, que sa demande a été clôturée sans raisons et qui sollicite la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1 M. C, ressortissant tunisien né le 23 août 1984 à Sfax, a été titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 4 septembre 2023, en raison de son mariage avec une ressortissante française célébré le 13 juillet 2012 en mairie de Créteil (Val-de-Marne). Le couple a deux enfants nés en janvier 2016 et juin 2022. Il a déposé, le 7 juin 2023, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de sa carte de résident, demande qui a été clôturée le 9 juin 2023 comme prématurée. Il a renouvelé sa demande le 26 septembre 2023 et s'est vu délivrer les 16 février, 3 mai et 23 août 2024 des attestations de prolongation d'instruction valables trois mois, la dernière n'étant pas renouvelée à son échéance le 22 novembre 2024. Le 5 septembre 2024, il lui a été demandé de produire un justificatif de domicile de moins de six mois, ce qu'il a fait le 22 septembre 2024. Le 23 septembre 2024, toutefois, il a été destinataire d'une décision de clôture de sa demande ne comportant aucun motif. Il a alors sollicité, par une lettre du 6 novembre 2024, reçue le 13 novembre 2024, la communication des motifs de ce qu'il considérait être une décision implicite de rejet de sa demande. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Le 31 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a demandé de produire une fiche de renseignements et un contrat d'engagement complétés, documents déjà communiqués lors de la demande initiale et produits à nouveau le 31 janvier 2025. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; () ". 4 Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 5 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, quand bien même, comme en l'espèce, ce renouvellement serait de plein droit, et alors qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 6 Pour justifier de la condition particulière d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant soutient qu'il doit se rendre en Tunisie au chevet de sa mère, laquelle doit subir une opération à cœur ouvert le 10 février 2025, et que sa présence est exigée en qualité de personne de confiance pour le cas où une décision grave devait être prise au cours de l'opération. 7 Toutefois, l'absence de titre de séjour valide ne fait pas obstacle, par elle-même, à la possibilité, pour le requérant, de se rendre dans son pays d'origine pour les raisons familiales impérieuses invoquées, dans la mesure où il lui sera possible de solliciter un visa de retour aux autorités consulaires françaises en Tunisie, ni d'exercer son rôle de personne de confiance à distance le cas échéant. 8 Dans ces conditions, et au égard à ce qui est dit au point 5, M. C, qui doit être considéré comme s'étant vu opposer par le préfet du Val-de-Marne une décision de rejet à sa demande de renouvellement de sa carte de résident, révélée par la décision de clôture non motivée du 23 septembre 2024, ne justifie pas des circonstances particulières nécessitant pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure sollicitée, à savoir la délivrance à titre provisoire de la carte de résident à laquelle il a droit en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française et de père d'enfants français en application des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé, ou d'un document provisoire de séjour de la nature de ceux déjà obtenus en février, mai et août 2024, lesquels attestaient du caractère complet de son dossier. 9 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501346
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501346_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel