TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501349_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 11 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Jamais, de l’AARPI Ogmios Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 du directeur interrégional Grand Nord de la protection judiciaire de la jeunesse le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ». 3. En l’espèce, par un courrier du 31 janvier 2025, la directrice des ressources humaines de la direction interrégionale Grand Nord de la protection judiciaire de la jeunesse a informé M. B... qu’il allait être placé en disponibilité d’office à compter du 1er février suivant, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur le taux d’incapacité permanente partielle dont celui-ci est atteint. Ce courrier ne constituant qu’une simple mesure d’information, M. B... a été invité à produire l’arrêté le plaçant en disponibilité d’office par un courrier du 28 mars 2025. Aucune observation ou pièce n’ayant été produite suite à cette demande, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’un acte non-décisoire, qui sont manifestement irrecevables, peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 27 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2501349_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel