TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501350_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B... A... saisit le tribunal d’un recours gracieux à l’encontre de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours en vue d’une offre de logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. Mme A... ne forme pas de conclusions en annulation et se borne à faire valoir sans pièce que son logement est inadapté à son état de santé et à celui de son fils. En outre, elle n’a pas adressé au tribunal la décision attaquée, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens et qu’elle a réceptionnée le 3 septembre 2025. Manifestement irrecevable à plusieurs titres, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code. Au demeurant, la requérante a indiqué par un courrier reçu le 16 septembre 2025 que la commission de médiation avait rendu une décision favorable le 19 juin 2025. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Pau, le 2 décembre 2025 La vice-présidente du tribunal, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2501350_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel