TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501352_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du département de l'Essonne de lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur les indemnités journalières de sécurité sociale qui lui sont dues pour la période courant de février 2018 à novembre 2019, dans un délai de 48h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, augmentée à 500 euros par jour au-delà d'un délai de quinze jours d'inaction ; Il soutient que : - le juge des référés est compétent pour ordonner le versement d'une allocation provisionnelle ; - la condition d'urgence est remplie en raison des conséquences financières de l'inaction de la CPAM à lui verser les indemnités qu'elle lui doit, qui lui font courir des risques graves pour sa santé ainsi qu'un risque d'expulsion ; - en lui refusant le versement d'indemnités journalières qui lui sont dues depuis 2018, la CPAM porte à ses droits fondamentaux, notamment son droit à la dignité, son droit au logement et à une vie privée et familiale normale et son droit à la santé, une atteinte grave et manifestement illégale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître d'un litige relatif au paiement d'indemnités journalières par une caisse primaire d'assurance maladie. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui tend au versement d'une provision sur des indemnités journalières dues par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit pour ce motif être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 février 2025. Le juge des référés, signé B. Maitre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2501352_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA