TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501352_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. C A B demande au tribunal d'annuler une décision lui refusant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. A B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 30 janvier 2025. En dépit de ce courrier, M. A B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Montreuil, le 25 mars 2025. La présidente du tribunal, Signé I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2501352_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel