TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501352_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ; - l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaures, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il n’existe aucune atteinte grave à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 juillet 2025 à 14h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; les observations de Mme C... A... B...; les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A... B..., ressortissante comorienne née le 25 décembre 1996, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». 3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 4. Si Mme A... B..., précédemment titulaire d’une carte de séjour, soutient être entrée à Mayotte depuis les années 2010 et contribuer activement à l’entretien et l’éducation de ses enfants français, elle ne produit aucune pièce de nature à établir son ancienneté de séjour ou la filiation avec les mineurs présentés comme ses enfants, ni l’intensité des liens familiaux qu’elle entretiendrait sur le territoire. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, Mme A... B... n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait, en prenant la mesure d’éloignement contestée, porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de Mme A... B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des Outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2025. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2501352_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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