TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501353_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est en situation de précarité ; la saisine au fond du tribunal ne lui a pas permis d'obtenir un rendez-vous afin de bénéficier d'un récépissé ; elle a besoin de stabilité pour se soigner et évoluer ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait fonder cette décision sur le seul motif que la requérante avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 313-11 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2401071, enregistrée le 6 février 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- l'arrêt n° 21018188 du 17 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 4 décembre 1966, déclare être entrée en France le 20 septembre 2018. Le 2 août 2023, elle a sollicité auprès de la préfète de l'Essonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du même jour, l'administration a refusé d'enregistrer son dossier au motif qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'enregistrement de sa requête tendant à l'annulation de la décision en litige le 6 février 2024, soit il y a plus d'un an, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
6. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Mme B soutient que la condition d'urgence est établie dès lors qu'elle se trouve en situation de précarité, qu'elle a besoin de stabilité pour se soigner et évoluer, et que la saisine au fond du tribunal ne lui a pas permis d'obtenir un rendez-vous afin de bénéficier d'un récépissé. Toutefois, il est constant qu'elle est entrée en France irrégulièrement, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 mars 2022 susvisé, puis qu'elle s'est maintenue sur le territoire français irrégulièrement. Ainsi, elle s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, et dont elle ne peut donc utilement se prévaloir.
8. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées ne saurait, compte-tenu de ces seuls éléments, être regardée comme satisfaite.
9. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2501353_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel