TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501354_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Monsieur A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Et aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B le 8 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Si le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision dans le délai de droit commun de deux mois qui s'applique aux décisions d'assignation notifiées postérieurement aux décisions d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que ce recours a été reçu par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 octobre 2024, soit plus de deux mois après la notification de la décision en litige. Dès lors, le présent recours, enregistré au greffe le 6 février 2025 à 19h38, est tardif et manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 février 2025.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501354_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA