TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501354_20250818
- Date
- 18 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. A D C B, représenté par Me Audubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie de par son placement en centre de rétention administrative et de l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, en l'absence d'autre voie de recours suspensif ; - l'arrêté pris à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis ses sept ans, de la présence sur le territoire français de sa mère, de sa sœur et de sa grand-mère, toutes titulaires d'un titre de séjour, du fait qu'il ne possède plus de famille en République dominicaine dès lors que sa grand-mère est titulaire d'une carte de résident en France, que sa tante est de nationalité française et que son père vit en Espagne, dès lors qu'il a été scolarisé en Guyane et qu'il a bénéficié d'un suivi en raison d'un handicap reconnu par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH), a été affecté en classe ULIS et en institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) et enfin dès lors qu'il a obtenu des diplômes en détention et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le jour de sa majorité ; - il méconnaît son droit, protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 19 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'il souffre de troubles reconnus par la MDPH et qu'il dispose d'un suivi psychologique et médicamenteux en France et que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en cas de renvoi dans son pays d'origine avant la notification de l'ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. C B. Il fait valoir que : - l'urgence est présumée ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier, notamment la mesure d'instruction diligentée le 17 août 2025 dans la soirée tendant à la production par le préfet des jugements 7 février 2024 et du 15 mai 2024 du tribunal pour enfant ayant aboutis à la condamnation de M. C B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 18 août 2025, à 9 heures, en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés ; - les observations de Me Audubert qui a complété les conclusions de la requête en ajoutant un délai de deux semaines aux conclusions à fin d'injonction au réexamen de la situation de M. C B présentées à titre subsidiaire, a indiqué que certaines capacités cognitives du requérant étaient évaluées comme étant celles d'un enfant de sept ans, a précisé les conditions de prises en charge par l'association Kairos et a indiqué la nécessaire contextualisation des condamnations pénales du requérant eu égard à son handicap ; - les observations de M. C B qui a précisé qu'un logement au sein de l'association Kairos lui a été attribué et qu'il s'agit d'un dispositif en milieux ouvert. Le préfet de la Guyane n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant dominicain, né le 10 août 2007 à Menor (République dominicaine), est, selon ses déclarations, entré en France en 2015, à l'âge de sept ans. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a placé l'intéressé en rétention administrative. Par sa requête, M. C B demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l'espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte de l'instruction et notamment de la fiche pénale produite par le préfet que M. C B a fait l'objet de deux condamnations par le tribunal pour enfant le 7 février 2024 pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravé par une autre circonstance, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique et vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale à une peine de six mois d'emprisonnement et le 15 mai 2024 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances à une peine de huit mois d'emprisonnement. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant est arrivé sur le territoire français à l'âge de sept ans accompagnant sa mère. S'il est célibataire et sans enfant, il est attesté par les pièces du dossier qu'il a été scolarisé en France depuis son arrivée sur le territoire, que sa mère et sa grand-mère résident régulièrement sur le territoire français accompagnées de sa petite sœur également titulaire d'un titre de séjour et qu'il a été reconnu handicapé à 50% par la MDPH et bénéficie d'un suivi à la fois médical et scolaire en raison de son handicap, notamment par la poursuite de sa scolarité en classe ULIS et en ITEP. Par suite, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, à sa situation familiales et notamment au fait qu'il n'est pas contesté en défense que son père réside en Espagne et qu'il ne possède pas de famille en République dominicaine ainsi qu'à son état de santé, l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre doit être regardée comme portant atteinte de manière grave et suffisamment illégale au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d'éloignement, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour et au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies. 8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à payer à Me Audubert, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Article 3 : L'Etat versera à Me Audubert une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C B, à Me Audubert et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ". Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 août 2025. La juge des référés, Signé M.-R. MARCISIEUX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2501354_20250818
Données disponibles
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