TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501355_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A... B... demande l’aide du tribunal dans le litige qui l’oppose à la commune de Le Clerjus au sujet des nuisances sonores provenant du salon d’honneur de la mairie. Il soutient que malgré ses nombreuses plaintes et courriers aux autorités compétentes, rien n’a été fait ; que la commune continue de louer la salle qui peut recevoir 120 personnes sans prendre de mesures pour limiter les nuisances sonores ; que les chambres de son habitation se situent juste en face de la salle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Aux termes de sa requête, M. B... se borne à demander l’aide du tribunal dans le litige qui l’oppose à la commune de Le Clerjus. Sa requête n’énonce ainsi aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 4 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2501355_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel