TA80Tribunal Administratif d AmiensDésistementCitée 6×
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501360_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Amiens-Picardie a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Par un courrier du 8 avril 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire, dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ». 3. Mme A... a été invitée à produire, dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire, par un courrier du 8 avril 2025 dont l’avis de réception postal a été signé le 10 avril suivant. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de production du mémoire annoncé dans le délai de quinze jours, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme A... n’a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cette fin. Par suite, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Amiens, le 22 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2501360_20251222