TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501361_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite née le 7 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail durant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de justificatif de séjour régulier, elle se trouve exposée, en cas de contrôle, à un éloignement du territoire et à un placement en rétention administrative et qu'elle ne peut pas poursuivre son parcours scolaire, et notamment ses démarches actuelles sur " Parcoursup ", en toute sérénité. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 17 janvier 2025, sous le n° 2501365 et tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de la décision implicite née le 7 septembre 2024, portant refus de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 7 mai 2024, Mme B, ressortissante marocaine, née le 15 juin 2006, entrée régulièrement en France le 4 août 2019, fait valoir qu'elle serait exposée à une mesure d'éloignement et que son maintien en situation irrégulière compromet la poursuite de son parcours scolaire, et notamment ses démarches actuelles sur la plateforme " Parcoursup ". Toutefois, si la requérante, inscrite pour l'année scolaire 2024-2025 en dernière année du secondaire en classe de Terminale STM, produit des pièces attestant de la nécessité de disposer d'un document justifiant de la régularité de son séjour en France au moment des inscriptions, voire des préinscriptions, dans des établissements supérieurs accueillant des étudiants en BTS, elle n'établit pas que l'absence de document l'autorisant à séjourner en France l'empêcherait de formuler ses vœux de candidature pour la rentrée 2025 sur la plateforme " Parcoursup ", vœux qui doivent être formulés entre le 15 janvier et le 13 avril 2025. Par ailleurs, la requérante n'a introduit sa requête en référé que le 17 janvier 2025, soit plus de quatre mois après la naissance de la décision implicite de refus, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris le 27 janvier 2025. Le juge des référés, Signé A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2501361_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel