TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501361_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : - de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de deux mois et dans l'attente, une autorisation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 19 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501361
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2501361_20250319
Données disponibles
- Texte intégral