TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501361_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Lytid demande au tribunal de rectifier le calcul du crédit d'impôt recherche dont elle a bénéficié au titre de l'année 2023, en tant que jeune entreprise innovante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à des fins autres que l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration. 4. La SAS Lytid demande au tribunal de rectifier le calcul du crédit d'impôt recherche dont elle a bénéficié au titre de l'année 2023, en tant que jeune entreprise innovante. Toutefois, ces conclusions tendant à la rectification d'une imposition ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge de connaître. Il n'appartient qu'à l'administration fiscale d'assurer le traitement d'une telle demande. Par suite, la requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Lytid est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lytid. Fait à Cergy, le 23 avril 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2501361_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel