TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501364_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme B A conteste la décision du 21 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Par sa requête, Mme A conteste la décision du 21 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Au soutien de sa requête, elle se borne à faire valoir, d'une part, qu'une carte de stationnement à titre définitif lui a été accordée, d'autre part, qu'elle a subi d'importantes opérations affectant sa vie quotidienne. Toutefois, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments, notamment médicaux, permettant d'apprécier si son handicap est tel qu'il réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'une tierce personne l'accompagne dans ses déplacements. 5. Par un courrier recommandé du 14 mai 2025, dont elle a accusé réception le 17 mai suivant, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en complétant la motivation de sa requête au moyen d'un formulaire prérempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, ce courrier est resté sans réponse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 15 juillet 2025. La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501364
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6415 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501364_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2501364_20250715
Données disponibles
- Texte intégral