TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501365_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfecture des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'élément nouveau qui le conduit à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative résulte de l'absence d'exécution par la préfecture de l'ordonnance du 1er février 2025 qui enjoignait à la préfecture des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dont il a besoin pour poursuivre sa scolarité au Centre de formation des apprentis (CFA) et débuter son apprentissage, sous peine d'en perdre le bénéfice ; - le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler viole l'article R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut attendre le rendez-vous du 20 février 2025 sous peine de perdre le bénéfice de son inscription au centre de formation des apprentis d'Aforpa et de sa promesse d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il informe le tribunal que le fondement au titre duquel M. A a déposé sa demande sur l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) ne permet pas matériellement de générer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et que compte tenu de la tension actuelle des demandes, M. B A est convoqué le 20 février 2025 à 8h25 afin de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous réserve de la production de documents à fournir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 février 2025 à 11h45 en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme Lellouch a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. S'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. L'ordonnance n° 2501029 du 1er février 2025, notifiée le jour même au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines, enjoignait à cette dernière autorité de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures. Si le préfet des Yvelines, qui a généré le 4 février 2025 sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France, au bénéfice de l'intéressé, une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler, justifie avoir, postérieurement à l'introduction de la présente requête, convoqué M. B A à la préfecture le 20 février 2025 prochain à 8 heures25 pour le dépôt de sa première demande de titre de séjour en faisant valoir qu'il lui sera alors remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, il est constant qu'en l'état de l'instruction, les mesures prescrites pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 1er février 2025 n'ont pas été prises. Il ne résulte pas de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ne seraient pas en mesure de recevoir M. A en urgence pour lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dont il a besoin pour poursuivre sa formation au centre de formation des apprentis d'Aforpa et conclure son contrat d'apprentissage. L'inexécution de la mesure décidée par l'ordonnance du 1er février 2025 constitue un élément nouveau qui justifie de modifier la mesure d'injonction prescrite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, en l'assortissant d'une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Il y a lieu, en conséquence, d'assortir l'injonction au préfet des Yvelines de délivrer à M. B A un récépissé l'autorisant à travailler d'une astreinte journalière de 40 euros, faute d'exécution dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 5. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :L'injonction prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2501029 du 1er février 2025 est assortie d'une astreinte journalière de 40 euros à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Article 3 :Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Welsch, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 12 février 2025. La juge des référés, signé J. Lellouch La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7812 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501365_20250212
TA10518 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2501365_20250212
Données disponibles
- Texte intégral