TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501366_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 avril 2025 et le 4 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Calmels, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n°83000-2025-128 du 18 février 2025 par lequel la communauté de communes Lavalette Tude Dronne a mis à sa charge la somme de 2 540 euros ; 2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. A... demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Si par son mémoire du 6 octobre 2025, M. A... demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et de décharge que comporte sa requête, il doit être regardé, en réalité, comme se désistant de ces conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à sa demande. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... à fin d’annulation et de décharge. Article 2 : La communauté de communes Lavette Tude Dronne versera à M. A... la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la communauté de communes Lavette Tude Dronne. Fait à Poitiers, le 31 octobre 2025 Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. BRUNET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2501366_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel