TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501368_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hedon, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire du 19 novembre 2024 par lequel le président de l’université de Strasbourg l’a constituée débitrice de la somme de 3 321,96 euros, correspondant aux frais de remise en état d’une maçonnerie extérieure de la cour de l’université de Strasbourg, qu’elle a endommagée avec son véhicule le 26 février 2023, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l’université de Nancy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». En l’absence d’une disposition législative spéciale, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut encourir à l’égard d’une personne publique, quel que soit le mode de recouvrement de la créance. Mme B... forme opposition au titre exécutoire du 19 novembre 2024 par lequel le président de l’université de Strasbourg l’a constituée débitrice de la somme de 3 321,96 euros, correspondant à la remise en état d’une maçonnerie extérieure de la cour de l’université de Strasbourg, qu’elle a endommagée avec son véhicule le 26 février 2023. Aucun texte n’attribuant la connaissance d’un tel litige à la juridiction administrative, ce litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nancy, le 6 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2501368_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel