TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501369_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme C et M. E, agissant tant en leur nom qu'en celui de leur fille mineure D E, représentés par Me Djemaoun, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec attribution d'un hébergement et versement de l'allocation pour demandeur d'asile sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est satisfaite ; Mme C a déposé une demande d'asile pour elle et sa fille mineure le 16 avril 2024 ; sa fille, qui souffre de drépanocytose est née en France et par conséquent le délai de quatre-vingt-dix jours ne lui est pas opposable ; ils vivent dans la rue sans aucune ressource malgré les conditions climatiques actuelles ; les conditions matérielles d'accueil lui ont été accordées le 24 avril 2024 ; ils appellent régulièrement le 115 ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun pour Mme C et M. E. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 20 janvier à 15h58, présentée pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, a déposé une demande d'asile le 16 avril 2024 en son nom et au nom de sa fille mineure D E, laquelle a été enregistrée en " procédure accélérée ", et elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si Mme C bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) depuis le 23 avril 2024, aucun hébergement ne lui a été proposé par l'OFII. Compte tenu de ces éléments, Mme C et son compagnon, M. E, agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII d'attribuer à Mme C et à sa famille un hébergement sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En application du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a déposé une demande d'asile pour elle-même et au nom de leur fille mineure née le 21 février 2024, qui a été enregistrée en procédure accélérée le 16 avril 2024. L'OFII a proposé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui a été accepté le 15 juillet 2024. Toutefois, aucune proposition d'hébergement n'a été faite à la famille. Il résulte également de l'instruction que si Mme C, M. E et leur fille qui souffre de drépanocytose étaient initialement hébergés par un tiers, ils vivent à la rue, appellent régulièrement le " 115 " et n'ont bénéficié que d'un hébergement discontinu. En outre, si l'OFII fait valoir en défense qu'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2024 a accordé à l'enfant D E le statut de réfugié, il est constant que cette décision, qui au demeurant n'est pas produite par l'office, ne lui a pas encore été notifiée. L'absence d'hébergement de cette famille dont l'enfant est souffrante et âgée de moins d'un an constitue, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale, en particulier, à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et au droit d'asile. Par ailleurs, eu égard au jeune âge de l'enfant et à leur situation, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à Mme C et M. E en leur qualité de représentants légaux de leur fille D E un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à Mme C et M. E en leur qualité de représentants légaux de leur fille D E un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme C et M. E une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Djemaoun. Fait à Paris, le 20 janvier 2025. La juge des référés, A. STOLTZ-VALETTE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2501369_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel