TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501371_20250326
- Date
- 26 mars 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 notifiée le 1er août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre sollicité. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - le refus est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du même code dans sa version en vigueur : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 de ce code dans sa version alors en vigueur dispose que : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des dires mêmes de la requérante que l'arrêté attaqué en date du 16 janvier 2024 lui a été régulièrement notifiée le 1er août 2024 avec la mention des délais et voies de recours. La requérante disposait alors d'un délai de trente jours pour contester cet arrêté sans que l'introduction d'un recours gracieux puisse proroger ce délai. Par suite, la requête présentée par Mme A, laquelle n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 mars 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et donc irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 26 mars 2025 La Présidente de la 3ème chambre, Signé G. Sorin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2501371
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2501371_20250326
Données disponibles
- Texte intégral