TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501372_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la police de lever la mention " vol " de la carte grise du véhicule Citroën Berlingo immatriculé DF-669-FR ; 2°) de mettre à jour les informations administratives de la carte grise du véhicule en changeant le nom du propriétaire ; 3°) d'enjoindre à l'officier du ministère public d'Albi de condamner M. B D au paiement des amendes et condamnations pécuniaires du 20 juin 2024 ; 4°) d'enjoindre aux services des amendes de Toulouse de suspendre la saisie effectuée sur son compte bancaire des deux amendes et condamnations pécuniaires du 20 juin 2024 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La contestation de M. C, relative au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée correspondant à une infraction au code de la route, est indissociable de la procédure pénale dont elle est issue et, partant, ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 3. Par ailleurs, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions de la requête de M. C sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C relatives aux amendes forfaitaires majorées consécutives à une infraction au code de la route sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Toulouse, le 14 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, FS/FLG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2501372_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel