TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501375_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Bartolo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 11 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-2 : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ", et aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ()". 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés par la voie administrative à M. A le 11 août 2024, avec mention des exactes voies et délais de recours. La requête de l'intéressé tenant à l'annulation de ces deux arrêtés n'a été enregistrée au greffe que le 19 février 2025, soit bien après l'expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées. La requête est ainsi tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 24 février 2025. La magistrate désignée, C. C La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2501375_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA