TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501375_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Algérie a émis un avis défavorable à sa demande de compensation de la pension non perçue par son père, militaire décédé en 1947. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. A conteste le courrier du 17 février 2025 par lequel le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Algérie a répondu à sa demande d'information concernant ses droits au regard des services effectués par son père au sein de l'armée française. Mais ce courrier, qui se borne à fournir les informations demandées concernant divers dispositifs, dont celui des pensions d'anciens militaires, ne fait pas grief à l'intéressé et ne peut pas être contestée devant le tribunal Ainsi, la requête de M. A, qui est dirigée contre un acte insusceptible de recours, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Poitiers, le 22 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2501375_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel