TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501378_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025 à 22 heures 17 sous le numéro 2501378, M. D A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le consulat général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C B, son épouse, ainsi qu'à Mouhammad A, son fils mineur, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités avant le 19 février 2025. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il cherche vainement à faire venir sa famille en France depuis plus d'un an ; son fils âgé de cinq ans vit mal cette situation ; - le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; étant enseignant, il dispose de revenus suffisants pour accueillir sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A invoque le fait qu'il est séparé de son épouse et de son jeune fils depuis plusieurs années et que son fils souffre de cette situation. Toutefois, le requérant, qui a obtenu une décision du 29 novembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, l'autorisant à faire venir en France son épouse et son fils mineur, ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'extrême urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Il lui appartient en effet, après avoir formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de demander l'annulation au tribunal de la décision défavorable - implicite ou expresse - que prendrait cette commission et le cas échéant, de demander au juge des référés, la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2501378_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA