TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501378_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention étudiant dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, son contrat d'apprentissage en alternance est suspendu, ainsi que, par voie de conséquence, son année scolaire au sein de l'école de commerce ESG ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; * elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études, de sorte que le préfet ne pouvait, sans méconnaître l'article 9 de l'accord franco-sénégalais du 2 décembre 1992, refuser de renouveler son titre de séjour ; * la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant, à tort, fait application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que s'applique seul en l'espèce l'accord franco-sénégalais. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500421 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 16 octobre 2024 en litige. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1999, est entrée en France en octobre 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 12 octobre 2022. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 12 octobre 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 16 octobre 2024, dont elle demande la suspension, le préfet de la Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, en l'état de l'instruction, et au regard de la possibilité qu'il soit procédé à une substitution de base légale, s'agissant du fondement légal du refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Loire, les moyens de la requête, ainsi que visés précédemment, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / (). " Il résulte de ces dispositions que le dépôt par Mme A, le 13 janvier 2025, d'un recours en annulation dirigé contre l'arrêté du 16 octobre 2024 du préfet de la Loire, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, l'intéressée n'est pas recevable, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l'exécution de cette décision, de telles conclusions n'ayant aucun objet. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6913 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2501378_20250213
Données disponibles
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