TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501381_20250408
- Date
- 8 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2025, prise sur son recours préalable, par laquelle France Travail Occitanie a refusé de lui accorder une remise de la dette de 811,44 euros contractée par lui au titre de l'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, l'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat (), le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement d'allocations d'aide au retour à l'emploi ou d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, par laquelle il doit être regardé comme demandant d'annuler une décision de France Travail refusant de lui accorder une remise de dette contractée au titre de l'aide au retour à l'emploi, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Elle échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 8 avril 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501381 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501381_20250408
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2501381_20250408
Données disponibles
- Texte intégral